Le droit européen : le « bien-être animal »
Tout d’abord on ne peux que s’étonner de l’utilisation en français de la notion de « bien-être animal » alors que cette notion est développée par des humains qui ne peuvent donc pas savoir ce que ressent un animal. Seule la notion de « bien-traitance de l’animal » devrait être retenue aussi bien en droit que par les éthologistes en ce qu’elle est la traduction du « Welfare » anglais. Pour autant l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) maintient la notion de bien-être des animaux et la définit en ces termes: « Le bien-être d’un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis: bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse.»
Les objectifs, les principes et le champ d’application de la politique de l’Union européenne (UE) en matière de ce « bien-être » des animaux découlent de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Cet article ne fournit pas de base juridique à la protection des animaux, mais il crée l’obligation, pour les États membres et l’Union, de veiller à ce que les exigences en matière de bien-être des animaux soient prises en considération dans le cadre de certaines politiques européennes. En 2009, le Traité de Lisbonne a énoncé, dans son article 13, certains principes fondamentaux que l’Union doit respecter: « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.»
Les textes d’application de ce principe concernent la protection de tous les animaux d’élevage pendant leur élevage, leur mise à mort (DCEE 93/119 du 22-12-1993) ou durant leur transport (Règlement 1/2005 du Conseil du 22/12/2004). Les animaux sauvages détenus en captivité sont concernés par la directive relative aux parcs zoologiques (DCEE 199/22/CE 29/03/1999). Pour les chiens et les chats, le règlement n° 1523/2007 du Parlement européen interdit la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant. Même si les chats sont les plus grands prédateurs des oiseaux ainsi que cela a été reconnu par la LPO.
Le droit français: des êtres vivants doués de sensibilité
En 2017, le législateur a modifié le statut juridique de l’animal approprié dans le code civil. Auparavant l’animal, principalement domestique puisque c’était lui qui avait un maître, était considéré comme un «bien meuble corporel» puisqu’il était un bien mobile par opposition aux immeubles. Désormais le nouvel article 515-14 du code civil, précise que: «Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels».
Cet article s’aligne sur les dispositions qui figurent déjà dans le code pénal en ce qui concerne les mauvais traitement ou actes de cruauté dont les animaux peuvent être les victimes, et dans le code rural en ce qui concerne les mesures relatives au «bien être» des animaux. Ce texte concerne également la faune sauvage captive détenue par des entreprises (cirques, zoos etc.) ou des particuliers en application de l’arrêté du 8 octobre 2018 modifié qui remplace les deux arrêtés du 10 août 2004 modifiés relatifs aux élevages professionnels et aux élevages d’agrément de ces animaux. Elle ne remet pas en cause le fait que l’animal soit soumis au régime des biens corporels et qu’il puisse être la propriété d’une personne physique ou morale qui en sera responsable.